LOIS

TITRE2- Chapitre 1 : Arcticle 30

L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole.

L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie.

titre 2-chapitre 2 : Article 31

L’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq ans au moins.

titre 2-chapitre 2 : Article 32

En outre, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées

titre 2-chapitre 3 : Article 33

Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions plus courtes.
Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
Le régime de la prescription prévu aux articles 17 à 29 du présent Acte uniforme s’applique à
l’entreprenant.